Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON / TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE V : Comptabilité
Article D3665-13 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1626 du 24 décembre 2014 - art. 1
Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé, sous sa responsabilité :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.