Article L1414-2-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 34

Lorsqu'elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l'article L. 1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l'article L. 1414-2, et la transmettent aux services de l'Etat compétents.
Les services de l'Etat compétents produisent un avis sur l'évaluation préalable du projet et une analyse de l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances de la collectivité concernée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).