Article L2226-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 23 février 2022
6 textes citent l'article

Commentaires69


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

Pour trancher ce point, la cour a d'abord rappelé que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, qui est définie, depuis le 1er janvier 2015, à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) avait été transférée des communes aux communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020, par la loi dite NOTRE1 du 7 août 2015, la loi du 3 aout 20182 ayant entre-temps rendu le transfert de cette compétence facultatif pour les communautés de communes, mais obligatoire pour les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]

Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), […]

 Lire la suite…

M. Alexandre Loubet · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Ils sont transférés obligatoirement aux EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la compétence GEPU qui demeure facultative pour les communautés de communes au titre de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : elle constitue « un service public administratif relevant des communes » selon l'article L. 2226-1 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA02694, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — en tout état de cause l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n'impose pas à la commune de réaliser un réseau d'évacuation pour absorber les eaux pluviales de tout son territoire ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Réseau·
  • Ouvrage·
  • Inondation·
  • Compétence·
  • Propriété

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22PA04065, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, applicable jusqu'au 31 décembre 2014, comme de l'article L. 2226-1 du même code, applicable depuis le 1er janvier 2015 : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes () ». […]

 Lire la suite…
  • Chauffage urbain·
  • Canalisation·
  • Plaine·
  • Etablissement public·
  • Ouvrage·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2023, n° 2201406
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe : « Il est créé, […] un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé » Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe () II. Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe : 1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, […] les compétences suivantes : 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; […] au sens de l'article L. 2226-1 dudit code () VIII. […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Guadeloupe·
  • Justice administrative·
  • Assainissement·
  • Eaux·
  • Coopération intercommunale·
  • Gestion·
  • Etablissement public·
  • Service public·
  • Provision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

La France est tenue de respecter les obligations européennes en matière de bon état des masses d'eau, fixées par la directive cadre sur l'eau. Le bon raccordement des immeubles aux différents réseaux publics de collecte des eaux pluviales contribue à atteindre ces objectifs sur les plans sanitaire et environnemental. En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine de rejets d'eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées, entrainant une surcharge hydraulique sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées pouvant causer leur … Lire la suite…
Introduit par la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-624 de Patrick Chaize, l'article 64 bis a pour objet de renforcer les prérogatives des autorités locales compétentes pour assurer le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines : - d'une part, en inscrivant expressément cette mission de contrôle à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui traite du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines ; - d'autre part, en donnant accès aux propriétés privées aux agents du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion