Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
Article L2226-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 69
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif (article L. 2226-1 du CGCT), […]
Lire la suite…Ils sont transférés obligatoirement aux EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la compétence GEPU qui demeure facultative pour les communautés de communes au titre de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : elle constitue « un service public administratif relevant des communes » selon l'article L. 2226-1 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] — en tout état de cause l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n'impose pas à la commune de réaliser un réseau d'évacuation pour absorber les eaux pluviales de tout son territoire ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics () d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Et aux termes de l'article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ».
Lire la suite…- Assainissement·
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2000946
[…] Aux termes de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1. (). « . […]
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Pour trancher ce point, la cour a d'abord rappelé que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, qui est définie, depuis le 1er janvier 2015, à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) avait été transférée des communes aux communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020, par la loi dite NOTRE1 du 7 août 2015, la loi du 3 aout 20182 ayant entre-temps rendu le transfert de cette compétence facultatif pour les communautés de communes, mais obligatoire pour les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment […]
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