Article D5217-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

[…] quant à eux, correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre (article R2311-11 du CGCT). Doit être inscrit en restes à réaliser en recettes le montant des subventions attribuées sans condition et des subventions dont les conditions d'octroi sont réalisées au 31 décembre et qui n'auraient pu faire l'objet de l'émission d'un titre en raison de l'absence de journée complémentaire pour les opérations budgétaires de la section d'investissement (articles L. 1612-11, D. 5217-3, R. 71-111-2 et R. 72-102-2 du CGCT). […] Toutefois, […] dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par le code général des collectivités territoriales […]

Enfin, […]

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