Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 1 : Budgets et comptes
Article D5217-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.