Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 3 : Dépenses
Article D5217-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 11 (V)
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
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Décisions • 11
[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;
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[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 10 octobre 2023, n° 466457
[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;
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