Article D5217-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 11 (V)

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

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Décisions11


1Conseil d'État, 8ème chambre, 10 octobre 2023, n° 466396
Annulation

[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;

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  • Déchet ménager·
  • Erreur de droit·
  • Enlèvement·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 8ème chambre, 10 octobre 2023, n° 466437
Annulation

[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;

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  • Enlèvement·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 8ème chambre, 10 octobre 2023, n° 466457
Annulation

[…] — commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles, pour juger que la métropole de Dijon ne pouvait inclure aux dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contesté une provision pour risques et charges de 4 000 000 d'euros, alors que l'éventuelle irrégularité de cette écriture comptable ne relevait pas du champ d'application de la loi au sens du litige dont il était saisi ;

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