Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 4 : Comptabilité
Article D5217-27 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
Aucune dépense faite pour le compte de la métropole ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
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