Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 4 : Comptabilité
Article D5217-34 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.