Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 4 : Comptabilité
Article D5217-35 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1
Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole lui soient remis contre récépissé.