Article L2333-87-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015 - art. 2

La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2020

Commentaire 1 Décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 Mme Samiha B. (Condition de paiement préalable pour la contestation des forfaits de post-stationnement) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2020 par le Conseil d'État (décision n° 433276 du 10 juin 2020) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Samiha B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative …

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Ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant (JO 24 janv.). La future dépénalisation du stationnement a conduit à la création d'une nouvelle commission afin de statuer sur le contentieux du stationnement payant. A compter du 1er janvier 2016, l'amende pénale appliquée aujourd'hui en cas de défaut de paiement ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement sur la voirie publique instituée par l'autorité municipale est remplacée par une redevance de stationnement, appelée « forfait de post-stationnement » (L. n° …

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024305 L du 11 avril 2024, Nature juridique de la dénomination « Commission du contentieux du stationnement payant »
  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété des personnes·
  • Premier ministre·
  • Personne publique·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Juridiction·
  • Loi organique
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