Article L2333-87-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-45 du 23 janvier 2015 - art. 1

Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
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Commentaire1


Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi consacré le principe de la médiation devant les juridictions administratives en même temps qu'elle a abrogé l'article L. 211-4 du code de justice administrative. […] L34-2 al. 2). […] L. 2333-87-2). […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024305 L du 11 avril 2024, Nature juridique de la dénomination « Commission du contentieux du stationnement payant »

[…] - les mots « commission du contentieux du stationnement payant » figurant dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de cette sous-section, à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l'article L. 2333-87, aux articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-87-3, à la première phrase de l'article L. 2333-87-4, au premier alinéa de l'article L. 2333-87-7, à l'article L. 2333-87-8-1, […]

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