Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence / Section 2 : Les territoires / Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Article L5218-8-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1
Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article.
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 464881, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. […] Aux termes de l'article L. 5218-8-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole () l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel (). / L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole. / () ». […]
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