Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-105-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
PR'T= 0,35* LT
Où :
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
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[…] Elle soutient que : — les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ; — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; — il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances. La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
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2. CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Par deux délibérations des 4 novembre 2015 et 28 avril 2016, le conseil communautaire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) a institué des redevances pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et en a fixé le montant par application des dispositions des articles R. 2333-105, R. 2333-105-1 et R. 2333-105-2 du code général des collectivités territoriales. Sur le fondement de ces délibérations, le président de la CUCM a émis, le 21 juillet 2017, à l'encontre de la société Enedis deux titres exécutoires n°s 458 et 459 d'un montant de 60 275,85 euros et de 6 027,59 euros. Par un jugement du 3 mai 2018, dont la CUCM relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces titres exécutoires.
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