Article R2333-105-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2015
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Version21/08/2023

Entrée en vigueur le 21 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

PR'T= 0,70* LT

Où :

PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

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Entrée en vigueur le 21 août 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2000309
Annulation

[…] Elle soutient que : — les titres exécutoires ne mentionnent pas suffisamment clairement les bases de liquidation ; — les créances mises à sa charge méconnaissent les articles R. 2333-105 et R. 2333-105-1 du code général des collectivités territoriales ; — il n'est pas établi qu'elle serait la bénéficiaire directe des autorisations d'occupation du domaine public au titre duquel il lui est demandé de s'acquitter de redevances. La commune de Montrouge a été mise en demeure de produire des observations en défense, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1. Par deux délibérations des 4 novembre 2015 et 28 avril 2016, le conseil communautaire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) a institué des redevances pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et en a fixé le montant par application des dispositions des articles R. 2333-105, R. 2333-105-1 et R. 2333-105-2 du code général des collectivités territoriales. Sur le fondement de ces délibérations, le président de la CUCM a émis, le 21 juillet 2017, à l'encontre de la société Enedis deux titres exécutoires n°s 458 et 459 d'un montant de 60 275,85 euros et de 6 027,59 euros. Par un jugement du 3 mai 2018, dont la CUCM relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces titres exécutoires.

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