Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R) / Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)
Article R2333-105-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR'D=PRD/5
Où :
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
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[…] En vertu de l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales, pris pour l'application de son article L. 2333-84, […] Les redevances dues pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont, en application de l'article R. 2333-105-2 du même code, fixées par le conseil municipal dans la limite du dixième du plafond prévu pour la redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article en application de l'article R. 2333-105.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat () ». En vertu de l'article R. 2333-105 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, […]
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21LY02329, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de rejeter la demande de la société Enedis ; […] — les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques doivent être substitués aux articles R. 2333-105 à R. 2333-111 du code général des collectivités territoriales comme base légale des délibérations ;
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