Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 2 : Fonctionnement
Article R6221-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 9 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 - art. 21
Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.