Article R2333-120-28 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le chef de juridiction.

Sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission, le chef du greffe encadre le greffe de la juridiction et veille à son bon fonctionnement ainsi qu'au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du vice-président du Conseil d'Etat. Son remplacement peut être proposé par le vice-président du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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