Article R2333-120-32 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

La requête est déposée ou adressée au greffe de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Elle doit être accompagnée de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Elle peut être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de recours contentieux, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la commission, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.

Elle peut aussi être adressée par voie électronique dans des conditions fixées par décret.

Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la commission par la même voie.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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[…] article […] R. 2333-120-32 du CGCT). […] L.32-1 du code des poste et communications électroniques Art.

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