Article R2333-120-34 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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