Article R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par toute autre personne qu'elle a dûment mandatée, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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