Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Article R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 18
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.