Article R2333-120-41 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe de la commission à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent.

Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués au défendeur s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les mémoires et pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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