Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Examen des recours / Sous-Paragraphe 2 : Instruction
Article R2333-120-42 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/10/2016
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
La commission peut décider que les échanges intervenant au cours de l'instruction entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, le requérant, sauf s'il s'y oppose, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sont effectués par voie électronique. Le dispositif permettant ces échanges devra garantir la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges et permettre d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
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