Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Examen des recours / Sous-Paragraphe 2 : Instruction
Article R2333-120-46 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2016
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Si le magistrat chargé de l'instruction n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. En l'absence d'audience, elle est close un mois après la réception, le cas échéant, du mémoire en défense.
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