Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 3 : Audience
Article R2333-120-49 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.
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