Article R2333-120-50 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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