Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Examen des recours / Sous-Paragraphe 3 : Audience
Article R2333-120-55 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la commission.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la commission dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre de la commission qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la commission n'acquiesce pas à la demande de récusation, la commission statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.