Article R2333-120-56 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Les décisions de la commission sont motivées.

Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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