Article R2333-120-57 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.

Les décisions de la commission sont exécutoires.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 10 mars 2023, n° 461201
Rejet

[…] — de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux ; — d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir ordonné un mesure d'instruction aux fins d'obtention de la déclaration de cession de son véhicule ; — d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur le 5° de l'article R. 2333-120-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux requêtes manifestement infondées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E :

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  • Justice administrative·
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  • Décision juridictionnelle
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