Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 4 : Décision
Article R2333-120-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
Les décisions de la commission sont exécutoires.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 10 mars 2023, n° 461201
[…] — de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux ; — d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir ordonné un mesure d'instruction aux fins d'obtention de la déclaration de cession de son véhicule ; — d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur le 5° de l'article R. 2333-120-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux requêtes manifestement infondées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E :
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