Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Examen des recours / Sous-Paragraphe 4 : Décision
Article R2333-120-60 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 28 juin 2022, n° 458682
[…] — d'irrégularité en ce que son expédition n'est pas signée par le chef du greffe, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2333-120-60 du code général des collectivités territoriales ; […]
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