Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours
Article R2333-120-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Commentaires • 4
R.2333-120-64 CGCT). […] C'est à la collectivité qu'il revient de fixer le montant de la redevance payé par l'usager pour l'utilisation du domaine public et celui du FPS dû en cas de non-paiement de cette redevance conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Ainsi ces montants peuvent varier d'une collectivité à l'autre mais également selon les zones de stationnement d'une même commune. […]
Lire la suite…Cette obligation de paiement ou le règlement du forfait post stationnement est régit par les dispositions des articles L2333-87 à L2333-87-10 et R2333-120-9 à R2333-120-64 du Code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2023, n° 2301119
[…] 2. La commission du contentieux du stationnement payant est une juridiction administrative spécialisée dont les décisions « peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative » en vertu de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales.
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post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. […] Grand d'Esnon. 13 Même décision, […] est expressément énoncée par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dont est issu l'article R. 2333-120-11 du CGCT : « Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat […] A été adoptée, […] dont sont issus les articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-5 du CGCT. 19 Article R. 2333-120-64 du CGCT. 20 Paragraphe VI de l'article L. 2333-87 du CGCT. 21 Article R. 2333-120-13 du CGCT.
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