Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours
Article R2333-120-66 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1
Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.
Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.