Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
Article R2333-120-67 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2022, n° 2203914
[…] Dans la mesure où la requérante a fait l'objet depuis lors d'actes de poursuite, sous la forme notamment d'un avis de saisie à tiers détenteur décerné le 31 mars 2022, elle doit être regardée comme sollicitant la mise en œuvre des dispositions des articles R. 2333-120-67 et suivants du code général des collectivités territoriales organisant la procédure d'exécution juridictionnelle des décisions rendues par la CCSP.
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