Article R2333-120-67 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2022, n° 2203914

[…] Dans la mesure où la requérante a fait l'objet depuis lors d'actes de poursuite, sous la forme notamment d'un avis de saisie à tiers détenteur décerné le 31 mars 2022, elle doit être regardée comme sollicitant la mise en œuvre des dispositions des articles R. 2333-120-67 et suivants du code général des collectivités territoriales organisant la procédure d'exécution juridictionnelle des décisions rendues par la CCSP.

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