Article R2333-120-58 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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