Article R1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-687 du 17 juin 2015 - art. 1

I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.

La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.

Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.

La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 22 janvier 2020

M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 9 juin 2015

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) », prévoit dans son article 6 que « la région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, […] dans les conditions prévues à l'article L 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, […] Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 du présent code. […] L'article R. 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, […]

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