Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes
Article R1613-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.