Article R1613-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1613-15 et décident du montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux collectivités territoriales et aux groupements d'un même département en fonction de l'évaluation des dégâts éligibles.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
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