Article R1613-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/06/2015

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1

Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.

Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.

Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Commentaire1


coussyavocats.com · 22 juin 2015

Le décret n°2015-693 du 18 juin 2015 vient appliquer la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. […] Le décret remplace, dans sa partie réglementaire, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT (art.R1613-3 à R1613-18).

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