Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 2 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes
Article R1613-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Le décret n°2015-693 du 18 juin 2015 vient appliquer la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. […] Le décret remplace, dans sa partie réglementaire, la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT (art.R1613-3 à R1613-18).
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