Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
Article L4251-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)
La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
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