Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
Article L4251-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)
La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire.
Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.
Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.
Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. […] Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.(…). […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – () le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. () / Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, […] de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. / () Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. () ». L'article L. 4251-13 du même code dispose que : « La région élabore un schéma régional de développement économique, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mai 2016, 397364, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, […]
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Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) est peu disert sur cette notion. Toutefois, l'article L.4251-13 du CGCT dispose que le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) « définit (…) les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ». […] La création d'un EPIC implique de percevoir des recettes commerciales suffisantes pour assurer l'équilibre économique de la structure, dans le respect de l'article L.2224-1 du CGCT pour les communes. […] 13 CGCT, art. L.1511-2
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