Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
Article L4251-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)
Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
Commentaires • 8
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) est peu disert sur cette notion. Toutefois, l'article L.4251-13 du CGCT dispose que le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) « définit (…) les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ». […] La création d'un EPIC implique de percevoir des recettes commerciales suffisantes pour assurer l'équilibre économique de la structure, dans le respect de l'article L.2224-1 du CGCT pour les communes. […] 17 CGCT, art. L.3232-1
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) : » I. […] La loi du 7 août 2015 a modifié l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales pour supprimer la condition que l'exercice de cette compétence revête un intérêt communautaire. […] D'une part, il résulte de l'instruction, en l'absence de tout élément en sens contraire, que le législateur n'a, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération du 14 décembre 2018 : " I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, […]
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[…] 7. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; ".
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 mars 2024, 22BX00535, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; () politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; () « . Les statuts de la communauté de communes, en vigueur à la date de la décision en litige, reprennent ces compétences et ajoutent que » Sont considérés d'intérêt communautaire les activités commerciales dont la zone de chalandise dépasse l'échelon communal ".
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