Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier bis : Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
Article L4251-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 53
La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 1909711
[…] En troisième lieu, en application des dispositions de l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales, la conclusion d'une convention entre la région et un établissement public de coopération intercommunale pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est une simple faculté et nullement une obligation. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
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[…] I. - Le deuxième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. […] La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code. »
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