Article L4251-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/08/2016

Entrée en vigueur le 7 août 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 10 (V)

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

Lorsqu'il n'approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

A la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.

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Entrée en vigueur le 7 août 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2009474
Rejet

[…] lequel « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière () de pollution de l'air », en vertu de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose également que « Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au présent article, […] Toutefois cette critique floue est inopérante à l'encontre du refus du préfet de région de faire usage de son pouvoir d'évocation qu'il tient de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, et alors qu'en application de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma régional d'aménagement, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2003566
Annulation

[…] D'autre part, les annulations prononcées aux points 11 et 44 du présent jugement impliquent nécessairement que la région Bretagne complète le plan régional de prévention et de gestion des déchets, désormais intégré au schéma d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Bretagne, approuvé par arrêté du 16 mars 2021 du préfet de la région Bretagne, en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2100756
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales : « Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux. Il est approuvé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux () ».

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