Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : L'Assemblée de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article L4422-9-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version29/12/2019
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 84
Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
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