Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : L'Assemblée de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article L4422-9-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1.