Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris / Section 2 : Les établissements publics territoriaux
Article L5219-9-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.
Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.
Commentaires • 8
[…] l'article L . 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L . 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. […] Les délégations consenties en application de l'article L […]
Lire la suite…[…] Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5711-1 du même code au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président […] Pour l'application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1° Sous le n° 395654, par deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 27 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 5219-2 et L. 5219-9-1 du même code et du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Il est créé au 1 er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris (…) ». Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1 er janvier 2016, […] il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 ». […]
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2023, 464987, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris () ». Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, […] il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 ». […]
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Par dérogation à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, […] les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales dans les domaines mentionnés au A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales sont régulières s'agissant de la compétence de leur auteur. […] Pour l'application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.
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